Historique des anciennes décharges

Retrouvez ici, l’historique réglementaire sur l’enfouissement des déchets ainsi que des faits historiques marquants sur les anciennes décharges (rapports, déclarations, innovations…).

à partir de ...
1917
1927
1937
1947
1957
1967
1977
1987
1997
2007
2017

Première loi autorisant la mise en service de décharges après autorisation du préfet suite à une enquête de commodo et incommodo dans la commune, ouverte 15 jours ou 1 mois, selon si la décharge/l’établissement est classé(e) en première ou deuxième classe.

Elle sera modifiée par la loi du 20 avril 1932 puis par le décret N°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux. Elle fut abrogée par la loi 19 juillet 1976.

Cet arrêté classa les dépôts d’ordures dans la rubrique 162 en 1e et 2e catégories. Il les soumit à autorisation préfectorale.

L’ingénieur Partridge aurait introduit en France la méthode anglaise du dépôt contrôlé en 1920 à Bradford en Angleterre,ce qui correspondait alors aux futures décharges contrôlées. Il faut entendre « contrôlé » au sens méthodique, et non pas au sens administratif. La première application aurait eu lieu à Liancourt-sur-Oise (aujourd’hui Liancourt)

    Partridge a décrit cette méthode dans une brochure éditée par Berger-Levrault, à Nancy, en 1936.

Sources : 1989, C. De Silguy. La saga des ordures du Moyen-Âge à nos jours / Bertolini, 1990. Le marché des ordures / Bertolini, 2000. Décharges : quel avenir ?

Dans la partie de la circulaire dédiée à l’évacuation des ordures ménagères, il était écrit en préambule « Les principaux procédés d ’évacuation des ordures ménagères sont actuellement les suivants :

1° Le jet au torrent ou à la mer; 2° La fermentation en décharge brute; 3° La fermentation en décharge contrôlée; 4° La fermentation en usine; 5° L’envoi en culture; 6° L’incinération

Pour les anciennes décharges brutes, il était fait mention qu’ « on constate en effet qu ’elles ne se distinguent plus de la terre végétale que par la présence de débris de verre, de porcelaine et de grosses ferrailles ». Après avoir listé les désagréments, il est écrit « Pour toutes ces raisons, la mise en décharge brute des ordures ménagères doit être absolument proscrite. »

A cette circulaire, était joint les "instructions générales du conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) relatives à l’évacuation des OM des villes"

Pour la décharge contrôlée, le du conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) indiquait « La meilleure utilisation reste cependant l'aménagement de la décharge en terrain de culture ou en espace libre (jardin public ou terrain de sport). La construction devra y être interdite pendant de nombreuses années, et il y aura lieu dans ce but de subordonner toute autorisation de bâtir à un avis favorable de l’inspecteur départemental d’hygiène. » Pour cette décharge, le CSHPF demande une enquête géologique pour que les eaux d’infiltrations puissent rejoindre la nappe après un certain parcours suffisant dans le sol permettant une filtration.

Dans son ouvrage, "l'invention des déchets urbains" de 2005, Sabine Barles évoque cette circulaire publiée par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.

Ce décret (publié au JORF du 20/06/1954) présente une annexe de dizaines de pages qui fait rentrer les dépôts de déchets ménagers par décharge contrôlée (ou tout autre cas) dans la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes à côté de nombreuses industries polluantes.

Les dépôts de déchets ménagers sont rangés en classe 2, et la date du premier classement dans cette annexe n'apparaît pas dans ce décret. Ce qui laisse entendre que c'est la première fois qu'is y sont classées.

Ce décret modifie légèrement le décret du 17/12/1918.

- L’article 2 donne une définition des ordures ménagères ;
- l’article 10 comporte un texte à trou où le contrat doit être rempli avec le lieu de déchargement/destination des ordures ménagères.

Le décret n° 59-1080 concerne l'approbation des contrats relatifs à la collecte, à l’évacuation ou au traitement des ordures ménagères, qui peuvent être passés « sous forme de concours ou d’appels d’offres ».

Cette circulaire relative à l’évacuation et au traitement des ordures ménagères :
- donne une définition des ordures ménagères ;

- évoque le traitement et la nécessité de lui trouver une place rationnelle en agglomération, « en réservant l’avenir » ;

- évoque la décharge brute et la décharge contrôlée comme modes autorisés d’enfouissement (Titre II). La décharge brute n’est pas considérée comme « formellement interdite » si elle est autorisée par le préfet après « enquête et avis du géologue ». Selon cette circulaire, elle peut alors rentrer dans la 1e classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes (loi du 19/12/1917 modifiée par la loi du 20/04/1932).

- la décharge contrôlée est définie et son implantation et exploitation bénéficient de règles (infiltration d’eau, recouvrement dépôts, entourage via clôture/haies de la décharge…).

- l’utilisation agricole directe des ordures est autorisée.

- Il est écrit que « la meilleure utilisation reste l’aménagement de la décharge en espace libre (jardin public ou terrain de sport) ou sa restitution à la culture. »

- il est écrit aussi « L’autorisation de bâtir sur une ancienne décharge contrôlée devra être en principe refusée, sauf s’il s’agit de locaux occupés temporairement comme les vestiaires de terrains de sports ou lorsque la décharge est ancienne et que des sondages ont établi qu’elle était suffisamment stabilisée pour qu ’aucun inconvénient ne soit à craindre. »

Cela concerne :

- les établissements soumis à déclaration ;

- les établissements soumis à autorisation ;

- les deux types d’établissements.

Le titre I de la loi vise « la lutte contre la pollution des eaux ». L’Article 1 mentionne que ces dispositions de lutte contre la pollution des eaux « s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. ». Les autres articles 6,22 et 40 ont trait aussi aux déchets.

C’est anachronique mais les décharges actuelles de bords de cours d’eau déversant des déchets auraient été probablement concernés par ce texte.

D’après le bilan d’application de la loi du 15/07/1975 daté du 7 décembre 1982 « Dès 1972, un tel schéma avait été élaboré dans la totalité des départements […]. Cependant, leur mise en application a été très variable selon les départements ».

Les préfets avaient la charge de leur mise en place.

Ce premier décret d’attribution du 1er Ministère de l’environnement en France donne pour mission au Ministre (Robert Poujade à l’époque) : « d’assurer la protection des sites et paysages, d ’améliorer l’environnement et le cadre de vie, de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions et nuisances de toutes sortes, qu’elles résultent des particuliers ou qu’elles proviennent des équipements collectifs, des grands aménagements ou d ’activités agricoles, commerciales ou industrielles. »

Cette circulaire abrogea celle du 14 avril 1962. Elle :
-  évoque l’autorisation des décharges simplifiées pour les petites communes n’ayant pas pu se regrouper avec une collectivité ;

- rappelle le bannissement des décharges brutes au profit de la décharge contrôlée.

- évoque la possibilité de compacter sous conditions les déchets, et aussi elle évoque le broyage préalable des ordures ménagères avant enfouissement.

La circulaire ultérieure du 18 mai 1977 relève néanmoins pour les décharges simplifiées : « Si la décharge contrôlée dite simplifiée a été admise à titre transitoire comme mode de traitement, ce système ne pourra être considéré comme satisfaisant à terme, et une autre solution devra être recherchée. »

Le chapitre 3 du livre « La France défigurée » de 1973 (issue de l’émission éponyme) intitulé "Le guide des carrières" évoque le comblement des carrières par des déchets en tout genre.

P41 "C'est en septembre 1971 que nous avons découvert le meilleur placement financier : une carrière. Voici la recette : vous achetez, de préférence à proximité d'une grande ville et au bord d'une rivière, un bout de terrain dont le sous-sol est fait de sable ou de gravier ; vous le louez à un carrier qui vous offrira un prix dix fois supérieur à celui de la terre agricole ; il creusera jusqu'à épuisement du filon. Cinq ans plus tard, votre terrain, plusieurs fois rentabilisé, ne sera plus qu'un trou béant. Tant mieux pour vous, car la France manque de trous - eh oui ! Elle ne sait plus où mettre ses déchets. Vous allez donc trouver un spécialiste de la récupération qui se fera un plaisir, en vous rémunérant, de combler votre carrière de bidons, plastiques, ordures industrielles diverses, cocktail de produits particulièrement polluants et indestructibles"

P42 « Bientôt, vous aurez retrouvé votre terrain et sa forme originelle. Il ne vous restera plus qu’à apporter un peu de terre pour recouvrir tout cela : la mauvaise terre ne manque pas. Dernière étape, le lotissement. Pour vous assurer un ultime profit, et non le moindre, vous réalisez tranquillement, pendant que se tasse votre sol, les plans d’un lotissement et vous arriverez bien à vendre cent francs le mètre le terrain que vous aurez acheté un franc»

Extrait du propos liminaire du Ministre de l’Environnement Pierre Poujade qui précède les articles : « Cette instruction, qui a été approuvée par le conseil supérieur des établissements classés lors de la séance du 14 février 1973, réunit l’ensemble des prescriptions d’ordre technique que je vous demande d’imposer aux décharges importantes dont l’autorisation d ’ouverture vous sera demandée en application de la loi du 19 décembre 1917 »

Le Ministre écrit aussi « Les décharges brutes, c’est-à-dire les décharges réalisées sans aucune précaution, ne peuvent plus être admises, et il convient de ne plus donner une suite favorable aux demandes d’autorisation qui vous seront présentées pour de telles décharges. ». Les décharges existantes devront se plier aux dispositions de cette circulaire d’ici 2 ans ou alors seront fermées.

La circulaire demande entre autres :

- à autoriser certains résidus listés (ordures, gravats, mâchefers refroidis, boues pelletables…) et à assurer la traçabilité des dépôts par l’exploitant (quantité et nature) ;

- que les dépôts des résidus mis par couches successives d’épaisseur soient inférieurs à 2,50m et recouverts par de la terre ou matériaux pulvérulents chaque jour de dépôt ;

- que des grillages mobiles fins soient mis pour limiter les envols de déchets dispersés par le vent et sinon prévoir leur ramassage régulier

- une réserve d’eau, des extincteurs mobiles et des matériaux de couverture pour lutter contre les incendies doivent être prévus

- que le brûlage à l’air libre ou le chiffonnage de tout déchet y soit interdit ;

- un clôturage de 2m de hauteur minimum ou une levée de terre pour éviter l’intrusion de personnes non autorisées ;

- un panneau de signalisation et d’information mentionnant la décharge contrôlée (son nom, l’arrêté d’autorisation, horaires d’ouverture, nom de l’exploitant…) ;

- l’aménagement final de la décharge envisagée (après couverture) pourra être la « mise en culture, jardin ou promenade, terrain de sport, plantation d’arbres, etc. »

La circulaire rappelle qu’il n’y a pas de dispositions réglementaires d’éloignement des zones habitées mais préconisent une distance de 200m, qui peuvent dans de rares cas faire l’objet de dérogations.

De nombreuses préconisations sont faites quant à l’éloignement des bois et forêts pour limiter les risques incendies, ou encore pour la protection des nappes ou des cours/plan d’eau, ou plages. Exemples : « L’implantation d’une décharge dans le périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement d’eau souterraine destinée à l’alimentation humaine est interdite » & « pour contrôler qu ’il n ’y a pas pollution des nappes souterraines, des prélèvements d’eau seront effectués avant et pendant l’exploitation, puis plusieurs années après la remise de la décharge terminée ».

Extrait de l'article : "M. Poujade demande aux préfets d'" établir un recensement complet des dépôts et décharges de toute nature, avec le souci d'en faire un instrument efficace pour l'action de contrôle à mener (...). Ce recensement devra être terminé dans un délai de six mois en vue de permettre dès 1974 la remise en ordre des dépôts et décharges"

Dans ce livre intitulé "Le Ministère de l'impossible", R. Poujade

explique vouloir compléter la loi de 1964 sur l’eau en se dédiant d’abord à la lutte contre les « déversements de pollution dans les rivières et dans la mer ». Voici le passage (chapitre VI) où il évoque sa volonté de développer l’action des agences de l’eau pour mieux protéger l’eau : « Pourquoi ne pas autoriser les agences à intervenir pour la résorption des dépôts d’ordures au bord des rivières, pour l’élimination des huiles usées ? Il en fut ainsi décidé. »

« Mais ce qu’il faut aussi comprendre, ce sont les risques croissants que font courir les décharges plus ou moins contrôlées aux nappes souterraines, les plus dangereuses étant les décharges de produits pharmaceutiques ou chimiques dont on parle trop peu. Mais toute décharge d’ordures peut être une menace pour les nappes phréatiques. »

Cette loi a donné aux communes la responsabilité de l’élimination des déchets des ménages (ordures ménagères et encombrants) et des déchets d’origine commerciale ou artisanale, similaire techniquement et quantitativement aux déchets des ménages. L’article 12 donna 5 ans aux communes ou groupements de communes pour assurer l’élimination de ces déchets.

Cette loi a donné aux départements, pendant cinq ans, la charge de l’élimination des déchets abandonnés illégalement, les déchets dits « sauvages » lorsque le responsable de l’abandon n’est pas identifié et que l’élimination des déchets entraîne des sujétions particulièrement pour les communes ou leurs groupements (épaves autos et encombrants par exemple). L’ANRED, créée par cette loi, (ex Ademe) pouvait les aider financièrement.

L’article 6 de cette loi prévoyait la possibilité que les « producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

L’article 8 rappellait l’interdiction des déchets brutes non autorisées par un « agrément ».

 

L’article 12 créa l’ANRED, devenue l’Ademe en 1990.

 

Cette loi a transposé la directive européenne 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.

Les installations de traitement des déchets sont classées dans la rubrique 322 pour les déchets des ménages et rubrique 167 pour les déchets industriels. Elles sont soumises à autorisation préfectorale et la demande d’autorisation donne lieu à une procédure comportant notamment une enquête publique. Elles ne sont pas soumises aux mêmes règles.

L’article 8-1 de la loi traite de la vente de terrains anciennement occupés par une ICPE soumise à autorisation. Il indique « Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »

Cette loi a modifié la loi de 1917.

L’article 6 précisait notamment que « Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement. »

Ce décret fut pris en application de dispositions concernant les collectivités locales qui furent édictées à l'article 12 de la loi 15 juillet 1975.

Cette circulaire précisait précise plusieurs points de la loi du 15 juillet 1975.

Il était rappelé que « Le service d’élimination des déchets doit, bien entendu, comprendre un traitement convenable des déchets, c’est-à-dire effectué dans une installation réalisée et exploitée conformément à la législation des établissements classés (qu’il s’agisse de décharges contrôlées traditionnelles, de décharges compactées ou de décharges d’ordures broyées »

Elle rappellait les obligations et rôles des communes ou groupements de commune.

Ce décret exigeait notamment la constitution de garanties financières pour les exploitants d’installations de stockage de déchets soumises à autorisation.

Il fut pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Elle définissait ce qu’était un déchet toxique et dangereux, en donne une liste en annexe et définit ce qu’est leur élimination.

L’article 5 indiquait « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets toxiques et dangereux seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement et notamment :

- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux sites et aux paysages. »

L’article 11 indiquait que « conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par » le détenteur et/ou « les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets »

Les États membres devaient transposer la directive sous 24 mois.

D’après le site Internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en 2025, la France a été « l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ». Le premier eut lieu en 1978 d’après le BRGM toujours.

Cette circulaire réécrivait (une nouvelle fois) à l’article 84, à propos de l’élimination des déchets, que les décharges brutes étaient interdites.

Cela évoquait probablement ce qui sera défini précisément plus tard sous le nom de décharges brutes dans la circulaire du 26/06/1987. Il fallait probablement entendre « sauvage » comme n'étant pas autorisé par arrêté préfectoral. Cela correspondait à peu près à une décharge par commune.

Source : cote AG/5(3)/2398 des archives de la Présidence de la République de la mandature de Valéry Giscard d’Estaing. Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine.

Cette opération avait été menée en liaison avec l’ANRED devenue l’Ademe) et Gaz de France : « En France, la première réalisation complète a eu pour cadre le site de Vert-le-Grand, dans l’Essonne, en 1980 ; il a été mené en liaison avec Gaz de France.» (Bertolini, 2000).

Rien n'indique si le gaz était torché et considéré comme valorisé ou véritablement valorisé pour chauffage, électricité, séchage... Un numéro de TSM de septembre 1985 mentionne la décharge de Soignolles-en-Brie comme la seule à valoriser le biogaz en France (cf année 1984);

Source : Bertolini, 2000. Décharges : quel avenir ? & Bertolini, 1990. Le marché des ordures

Ces textes complètaient la circulaire du 9 mars 1973 qui était plutôt orientée sur les ordures ménagères. Elle le complètait surtout pour les déchets spéciaux (dangereux). La circulaire prévoyait l’inventaire des « dépôts illicites ».

L’instruction technique détaillait comment choisir un site, par exemple la prise en compte du coefficient de perméabilité K selon la classe du site (1,2,3). Elle demandait le traitement des lixiviats dès lors que le site reçoit plus de 750 mm de précipitation/an. Elle préconisait des canalisations allant à une station d’épuration pour mieux traiter les lixiviats.

Elle listait des déchets spéciaux (dangereux) admissibles ou non dans les centres d’enfouissements de classe 1. Elle indiquait que les déchets industriels assimilés aux ordures ménagères pouvaient être envoyés dans les mêmes centres de classe 2.

Une partie était dédiée à l’aménagement, à l’exploitation et au contrôle notamment de la qualité des eaux surtout pour les sites accueillant des déchets spéciaux. Des matériaux drainants tel que du sable sont préconisés pour les sites de classe 2. Des mesures d’imperméabilisation et d’étanchéification étaient citées avec moult réserves, il n'était pas cité de membrane géotextile.

Le captage pour valorisation ou brûlage était préconisé pour le méthane de décharges « fortement compactées ».

Pour les décharges de déchets industriels, des analyses avant, pendant et après l’exploitation (sans durée précisée) étaient préconisée pour les exploitants. Ces analyses devaient comprendre « minimum les analyses physiques et chimiques du type 2, définies à l'annexe C de la circulaire du 15 mars 1962, relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation. »

Le numéro de septembre 1985 de la revue TSM indique "A l'heure actuelle il n'existe en France qu'une seule décharge sur laquelle le biogaz est valorisé, il s'agit de la décharge de Soignolles-en-Brie implantée en Seine-et-Marne et exploitée par la Société des Remblais du Mont Saint-Sébastien. Le réseau de collecte, opérationnel depuis le printemps 1984, produit 1 700 m3/h de biogaz à 48% de méthane. Le biogaz est utilisé in situ (distance décharge — utilisation 100 m) en substitution à du fuel lourd pour le séchage de pulpe de betterave et la déshydratation de luzerne.

La différence avec Vert-le-Grand en 1980 est peut-être la valorisation énergétique à la place du torchage potentiel pour Vert-le-Grand.

Cette circulaire précisait les lois de juillet 1975 et 1976 et précisait aussi (tout en complétant) les circulaires de janvier 1980 et juillet 1983 via deux instructions techniques.

La première instruction « précise les méthodes (ou les critères) qui permettent d'apprécier la capacité d'un site pour l'établissement d'une décharge de classe 1, les moyens de prévention et de contrôle des pollutions, les procédures d'admission de déchets et les moyens de contrôle des eaux souterraines. La seconde précise les prescriptions qui doivent figurer dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation de ce type d'installation ainsi que le contenu des demandes d'autorisation. »

Le site Internet du syndicat Semardel (visité le 19/02/2025) indiquait « Semardel met en place le centre d’enfouissement technique de Braseux, la première installation de stockage de déchets non dangereux en France à être équipée d’une membrane de protection de la nappe phréatique. Le centre de stockage est complété par le site de Mont-Mâle en 2014. ». En cela, Semardel avait précédé la réglementation.

La circulaire rappellait aux préfets la nécessité d’informer les maires concernant l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 permettant « d'assurer d'office l'élimination des déchets aux frais du responsable, au cas où des déchets sont abandonnés , déposés ou traités » illégalement. Elle rappellait que l’inaction du Maire en la matière est « une faute lourde ».

Cet arrêté précisait la liste de déchets dangereux pour lesquels le producteur est tenu de remettre un bordereau de suivi-type avec notamment la provenance, les caractéristiques, la destination et les modalités d’élimination de ces déchets.

Une circulaire du 25 janvier demandait la fermeture et la résorption des décharges brutes municipales

Une circulaire préfectorale du 29 janvier rappellait aux Maires leurs obligations et leurs pouvoirs sur les décharges sauvages. A cet égard, le Ministère préconisait la création de déchèteries.

Cette circulaire venait mettre à jour les circulaires du 09/03/1973, du 22/01/1980 et du 16/10/1984. Le terme de centre d’enfouissement technique (CET) apparaîssait semble-t-il pour la 1e fois. L’instruction technique jointe à cette circulaire remplaça celle des circulaires de février et mars 1973, pour les installations nouvelles et l’extension de CET. Les installations existantes, dont les plus importantes, n’étant pas prévues de fermer prochainement pouvaient se voir renforcer les prescriptions sur la surveillance des eaux, le contrôle des déchets entrant et les gaz de fermentation par arrêté préfectoral.

Le ministre Alain Carignon présenta ce texte comme ayant pour but une « meilleure protection de l’environnement » suite à la prise en compte de l’évolution du matériel, des techniques et des connaissances vis-à-vis de la circulaire de 1973 notamment. Des dispositions nouvelles furent proposées concernant :

- l’implantation et l’aménagement du site (éloigné à minima de 200m d’habitations, clôtures…) ;

- la maîtrise et le contrôle des eaux et la gestion des gaz de fermentation (points de contrôle, drainage des gaz pour décharges compactées…) ;

- le contrôle des déchets entrant afin d’éviter des déchets spéciaux en CET de résidus urbains ;

- l’aménagement et la surveillance post-exploitation (couverture finale d’1m mini, contrôle des eaux souterraines après la fin d’exploitation et contrôle du fonctionnement du système de captation des gaz sans indication de temps minimum, usage futur compatible avec la présence de déchets et propriétaires devront en être informés) ;

Les déchets acceptés furent : les ordures ménagères et déchets assimilés, pas les déchets dangereux dits spéciaux à l’époque. Exemples de déchets acceptés : encombrants, gravats, pneus, mâchefers d’OMR, gravats, etc.

Dans son ouvrage de 1990 « Le marché des ordures », Gérard Bertolini écrivait sur ces textes « le coefficient de perméabilité accepté (valeur-limite) paraît élevé, et, dans la plupart des cas, devrait se traduire par une faible quantité de lixiviats recueillis (à traiter), au détriment d’une infiltration dans le sous-sol […] ce qui réduit les coûts pour l’exploitant » pour le traitement des lixiviats explique-t-il. Les exigences sur la perméabilité seront un peu renforcées dans l’arrêté de septembre 1997 qui abrogera ce texte.

Décharge brute : « Toute décharge de résidus urbains directement exploitée par une collectivité ou laissée, par elle à la disposition de ses administrés, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les ICPE est une décharge brute communale. » Il y a une gestion officieuse par la commune, parfois tolérée par autorités publiques.

Elle demandait aussi aux préfets d’entreprendre un effort particulier pour :

  • Supprimer les dépôts sauvages ;
  • Régulariser la situation des décharges brutes municipales ou les fermer.

Dans ce livre, l'autrice évoque les décharges brutes, contrôlées et sauvages de la page 37 à 45. Elle évoque notamment :
- l'invention de la décharge contrôlée par Messieurs Call et Dawes en 1920 à Bradford en Angleterre. L'autrice indique que la première mise en application eut lieu à Liancourt-sur-Oise en France en 1935.
- la plus grande décharge de France à Entressen (Bouches-du-Rhône) créée en 1912 (aujourd'hui fermée)
- la plus grande décharge du monde de l'époque à fresh Kills près de New-York qui "s'étend sur 1200 hectares"
- la pollution des nappes phréatiques par les décharges brutes, les incendies spontanés et les constructions par-dessus entraînant des "effluves qui rendent malades et tuent quelques fois".

La circulaire du 20 février 1989 chargeait les préfets d'élaborer un programme départemental de résorption des décharges qui ne sont pas en conformité avec les prescriptions techniques de la circulaire du 11 mars 1987.

Elle rappellait l’inventaire de ces décharges et demandait de l’actualiser aux préfets. Elle demandait aux préfets de les résorber dans les « cinq années à venir ».

Dans son livre en l’an 2000 « Décharges : quel avenir ? », Gérard Bertolini indiquait que ces centres d’enfouissement technique (CET) pouvaient accueillir jusqu’à 40 % d’ordures ménagères.

Les DRIRE ont été renommées les DREAL désormais.

Da le livre "Le monde poubelle" de Roger Cans, le journaliste spécialisé sur l'environnement décrit la présence de déchets sur les côtes landaises.

Il écrit "Pas besoin d'être hispanisant pour constater que la quasi-totalité des récipients échoués au pied des dunes landaises provient des chalutiers espagnols qui sillonnent le golfe de Gascogne, mais aussi de la terre d'Espagne, où l'on pratique toujours la décharge littorale. Une falaise escarpée qui domine la mer, un ravin traversé par un torrent côtier et hop ! on y balance tous les rebuts du village." (P16).

L'auteur évoque le scandale de Love Canal aux Etats-Unis : "une centaine de pavillons et une école construits sur un site truffé de cendres d'incinération chargée de dioxine". Et s'interroge "combien de décharges industrielles sauvages ont été créées au petit bonheur la chance ?". Il poursuit avec l'exemple du Royaume-Uni en écrivant "Dans le petit Royaume-Uni, on n'ose avancer de chiffres concernant les dépotoirs industriels, car l'administration n'a pas les moyens de contrôler". (P83).

Le livre cite la décharge de Fresh Kills à Manhattan, New-York, comme la plus grande du monde, recevant 22 000 tonnes d'ordures par jour.

La revue des "associations écologiques et des défenseurs de l'environnement" intitulé "Combat nature" de mai 1990 évoque :

- la création d'un collectif national anti-décharges lancé à Montchanin (71) le 19 novembre 1989. Ce collectif réunit les collectifs régionaux du mouvement "anti-décharges" ;

- Ce numéro évoque aussi un comptage de 120 décharges connues recensées par la Direction Départementale de l'Agriculture et la Forêt (DDAF) dans le Doubs. La Fédération de Protection de la Nature et de l'Environnement du Doubs et la Commission Permanente d'étude et de protection des eaux, du sous-sol et des cavernes (associations) s'étonnent de ce chiffrage et évoquent elles deux "décharges sauvages par commune". Elles poursuivent en écrivant "or le département du Doubs se compose de 594 communes... le calcul est vite fait, c'est au bas mot 1200 décharges sauvages que nous estimons encore exister et pas 120 !"
Elles font références aux décharges brutes citées dans la circulaire du 20 février 1989.

Cette mission d'action était indiquée à l'article 1.

Cette mission sera confirmée à l’article 2 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

L’article 4 indiquait notamment que « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :

  • sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
  • sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
  • sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets »

L’article 15 indiquait « conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par » le détenteur et/ou « les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets »

Elle était transposable au plus tard le 1er avril 1993 par la France.

Le député Michel DESTOT : "Votre rapporteur demande que soit lancée au plus vite une réflexion sur l'avenir des décharges de classe II et III. Il y va de la crédibilité de la filière. Si le discours veut aller jusqu'au bout de sa logique, il faut programmer une disparition pure et simple des décharges de classe II et III" (la classe II signifiait à l’époque les déchets ménagers et assimilés de nos jours tels qu’ordures ménagères, encombrants. Mais à l’époque des boues, des mâchefers, des pneus pouvaient aussi être acceptés. La classe III signifiait les déblais et gravats, soit les déchets qualifiés « d’inertes » aujourd’hui.)

Ce rapport indiquait que la principale cause d'incertitudes sur le devenir et le volume des déchets concernait les déchets spéciaux "autres que toxiques et dangereux". Ainsi, 10 millions de tonnes étaient évaluées comme destinées aux "décharges et dépôts internes" aux entreprises (P81).

Page 92, il relevait qu’« Il apparaît clairement désormais que la loi française doit mettre en place un fonds de réhabilitation des sites contaminés. L'effort doit être partagé entre l'Etat et les industries en général » avec un effet rétroactif pour les industries. Il voulait un Superfund (américain) à la française.

Interrogé, le chef du service des technologies propres et des déchets et polytechnicien M. ROSTAGNAT déclarait "la décharge est une bombe à retardement écologique" (P58). Juste avant, il est écrit "la décharge doit bien être considérée comme une source pollution potentielle, et même quasi certaine à l'échelle de quelques décennies".

Une goutte d'eau traversait en 150 ans les couches argileuses de la décharge répondant aux normes de l'instruction technique du 3 janvier 1980 selon ce rapport.

Cette directive, devait être transposée avant le 12/12/1993 :

  • définissait ce qu’est un déchet dangereux ;
  • demandait aux États membres pour que chaque déchet dangereux mis en décharge soit inventorié et identifié ;
  • demandait que les établissements et entreprises ne mélangent pas déchets dangereux et non dangereux lors de l’élimination (mise en décharge comprise).
  • demandait un plan de gestion des déchets dangereux séparé du plan de gestion général visé à l’article 7 de la directive de mars 1991
  • demandait à ce que les « États membres prennent toutes les mesures nécessaires » en cas « d’urgence ou de danger grave » pour que les déchets dangereux ne présentent pas une « menace pour la population ou l’environnement »

Dans son livre dédié au plastique "Homo plasticus" (1991), le chercheur-économiste d'alors Gérard Bertolini écrivait "Après une trentaine d'années, on retrouve les plastiques dans les criblés de déchets, et leur part s'accroîtra dans les criblés du futur. En outre, leur inertie n'est que relative et ils peuvent libérer les métaux lourds contenus dans nombre d'adjuvant". P196

Le ministre de l’environnement demandait notamment aux préfets d’établir un bilan de l’instruction technique du 11/03/1987 pour améliorer l’’exploitation, la surveillance, et l’aménagement final des installations existantes mais aussi pour apporter des évolutions techniques et réglementaires aux nouvelles décharges et pour les extensions. Cela afin d’y recueillir seulement des « déchets ultimes ». Ce vocable arrivait semble-t-il pour la 1e fois et sera de retour de la loi de juillet 1992

Ce décret créa la 1e filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Les producteurs ou importateurs contribueront ainsi au financement de la filière de collecte et élimination (recyclage, valorisation énergétique) des emballages ménagers. Eco-emballage et Adelphe seront les éco-organismes en charge de cette filière. Eco-emballages est devenu « Citeo » depuis.

Le terme de « déchets ultimes » accepté en décharge, ajouté à l’article 1er de cette loi, sera l’objet de bien des interprétations et des turpitudes dans le monde professionnel du déchet.

Une étude impact devait évaluer la possibilité éventuelle de réversibilité du stockage par reprise des déchets.

La loi donnait un délai de 3 ans pour que chaque département soit couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEMA). Aussi, des plans régionaux ou interrégionaux d’élimination des déchets dangereux devaient désormais être prévus.

Un fonds venait indemniser les communes ou communes limitrophes d’un centre d’enfouissement de déchets dangereux ou non dangereux.

L’article 8-1 prévoyait notamment qu’un vendeur devait informer un acheteur si le terrain avait été exploité au titre d’une ICPE.

Le fonds de modernisation de la gestion des déchets était créé et géré par l’Ademe. Ce fonds pouvait aider à la remise en terrain des sites de stockage collectif de déchets et des terrains pollués lorsque l’exploitant était défaillant ou qu’un échec des mesures de protection du site était constaté.

Il s’appliquait aux nouvelles installations et aux modifications ou extensions d’installations de déchets industriels spéciaux collectives ou internes aux producteurs. Il renforçait les prescriptions pour ces sites.

Il fixait la liste des déchets admissibles, la liste des déchets interdits et précisait les modalités d’acceptation préalable et de contrôle à l’arrivée des déchets sur le site.

Ces plans départementaux ou interdépartementaux, réalisés sous la responsabilité du préfet, devaient recenser les installations d’élimination des déchets. Ce décret sera notamment abrogé par le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Cette circulaire poursuivait en notant « Les décharges municipales de nos villes n'ont sans doute pas non plus toujours été aménagées et exploitées sans incidences pour l'environnement. »

Elle indiquait aussi « La mise en œuvre de cette politique ne pourra être que progressive et fonction des moyens publics et privés qu'il sera possible de mobiliser ».

La direction de la prévention des risques se voit confier la constitution d’ « un fichier national des sites et sols pollués » à actualiser périodiquement.

Le BRGM rendra public l’année suivante en 1994 l’état des sites pollués avec 669 sites recensés dont 129 décharges.

Ce texte indiquait que le préfet établit et tenait à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département avec le plan d’élimination, qui soit consultable en préfecture, avec le plan d’élimination des déchets du département, une description des modalités d’élimination et un état actualisé de la résorption des décharges non autorisées par les pouvoirs publics ainsi que les mesures prises pour poursuivre leur résorption.

L’article 5 indiquait que le préfet de département était tenu de mettre en place une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour les décharges collectives autorisées de déchets non dangereux et aussi de déchets dangereux. Cette CLIS devait « promouvoir l’information » du public sur les problèmes posés par les déchets « en ce qui concerne l’environnement et la santé humaine ».

Ce décret était prévu à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975.

L’Ademe, avec l’aide des collectivités, peut désormais intervenir financièrement pour remettre en état un site pollué par des déchets quand l’exploitant est insolvable ou n’existe plus.

Cet arrêté modifia l'arrêté du 18 décembre 1992.

Ce décret donna la charge au Ministère de l’environnement du suivi des sites pollués par des installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés.

Il modifia le décret n°93-745 du 29 mars 1993.

Ce décret relatif aux PEDMA abrogea le décret relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 1993.

Dans un rapport de 1997 réalisé pour le Ministère de l'environnement, intitulé "Coopérer pour prévenir", la haute-fonctionnaire Dominique DRON relève une analyse du cabinet de conseil en stratégie "BIPE" (Bureau d'informations et de prévisions économiques).

Dans le scénario prospectif lié à la prévention, le cabinet BIPE analyse la nécessité de réduire les déchets en ces termes "Il s’agit d’instaurer une "rupture entre croissance économique et production de déchets", d’autant que « la problématique de la gestion des stocks accumulés et celle des sols pollués et des décharges fermées devrait prendre de plus en plus d’importance à l’horizon 2010" (P179 du document PDF).

Cette circulaire rappellait que « la suppression à terme des décharges brutes » est un des grands axes de la stratégie de gestion des déchets. Elle rappellait « Il faut donc continuer à effacer l'image, encore très présente dans l'esprit de nos citoyens, des décharges brutes telles qu'elles existaient jusqu'au milieu de la décennie précédente… ».

Cette circulaire abrogea la circulaire et l’instruction technique du 11 mars 1987.

Pour les créations et extensions d’installations existantes :

Cet arrêté :

  • introduisait un contrôle obligatoire de la radioactivité du contenu entrant.
  • rendait obligatoire la présence de barrière de sécurité active étanche (géomembrane ou équivalent) en fond et en flanc de décharge, en plus de la barrière de sécurité passive (sauf pour les casiers d’amiante-liée). Des décharges avaient déjà utilisés ces géomembranes dès les années 1980 semble-t-il (1985 la Semardel en premier à priori).
  • prescrivait un suivi de la qualité des eaux et de la production de biogaz d’au moins trente ans après couverture d’un casier.

En fin d’exploitation, des « servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle ». Elles peuvent servir « autant que de besoin limiter l'usage du sol du site ».

Pour les installations existantes à date de l’arrêté, selon l’article 53, le préfet pouvait imposer la mise en conformité partielle ou totale des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi de toutes décharges existantes.

Des garanties financières seront rendues obligatoires en 1999.

Un arrêté du 15 février 2016 abrogera ce texte. Lui-même sera modifié par l’arrêté du 7 août 2023.

 

Cette circulaire indiquait que l'Ademe avait la charge financière de la résorption des anciennes décharges brutes via le fonds de modernisation de la gestion des déchets, et ce depuis 1995. La circulaire listait 37 départements ayant contractualisé avec l’Ademe.

La ministre D. Voynet demandait notamment d’intégrer dans les Plans Départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), un volet sur le recensement et la résorption des décharges brutes lors de leur révision (fermeture+réhabilitation ou mise aux normes de l’arrêté du 09/09/1997). Elle demandait à connaître les quantités reçues dans ces décharges.

Enfin, elle rappellait que les derniers recensements avaient fait état de « 5 667 décharges brutes » exploitées en janvier 1994, puis 3772 en 1995.

Cet arrêté créait une base de données sur les sites industriels et d'activités de service anciens dénommée Basias (renommée depuis Casias). Le but affiché dans l’arrêté était notamment « de conserver la mémoire de ces anciens sites pour fournir des informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de l'environnement. »

Le BRMG et ses services régionaux auront la charge de cette base de données. Les décharges devront y être recensées.

Désormais, Basias a été renommé Casias.

Suite à un rapport parlementaire « sur les risques sanitaires liés à l’environnement » remis à Lionel JOSPIN en 1998, le député publiait un livre intitulé « La France toxique ». Il passait en revue des failles des politiques publiques de prévention des risques sanitaires liés à l’environnement.

Voici les derniers mots de conclusion du livre : « De nombreuses vies humaines dépendent des décisions que nous, responsables politiques, prendrons pour fixer l’organisation et les pouvoirs des structures de prévention qui seront mises en place pour les décennies à venir. Nous n’avons que trop tardé à prendre des mesures à la hauteur des enjeux sanitaires. Si nous hésitons encore, ou si nous cédons une nouvelle fois aux errements du passé, nous devrons reconnaître devant les prochaines victimes que nous serons, cette fois, responsables mais aussi… coupables ».

Elle prévoyait en particulier une réduction progressive du tonnage des déchets municipaux biodégradables mis en décharge (jusqu’à 65 % de réduction dans un délai de 15 ans après transposition, ainsi qu’une internalisation des coûts de post-exploitation et des garanties financières dans le prix du stockage. Le considérant 16 de la directive évoquait la lutte contre le changement climatique et la nécessaire lutte contre le méthane (protocole de Kyoto en 1997).

Elle ne reprenait pas le vocable français de « déchets ultimes ». Le principe de proximité et d’autosufficance était réaffirmé. L’article 4 distinguait trois catégories de décharges :

  • Pour déchets dangereux ;
  • Déchets non dangereux ;
  • Déchets inertes : elle définit ce qu’ils sont.

Elle excluait les déchets suivants de la mise en décharge : déchets liquides, les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques, et les déchets relevant de l’annexe II » (Lupton, 2011). Elle « interdit la mise en décharge de pneus entiers à partir de 2003 et de pneus broyés à partir de 2006 » (Bertolini, 2005). Elle devait être transcrite en droit interne avant le 16 juillet 2001.

Cette directive avait fait suite à une résolution du Conseil des Communautés Européennes du 7 mai 1990, qui invitait la Commission à proposer des critères et des normes pour l’élimination des déchets par la mise en décharge, selon Gérard Bertolini.

Source : Bertolini, 2000. Décharges : quel avenir ?

Dans cette circulaire adressée aux préfets, la ministre de l’environnement Dominique VOYNET indiquait au sujet de la consultation des documents sur les sites et sols pollués « il convient de veiller à ce que les informations relatives aux pollutions du sol soient aisément accessibles, notamment lorsqu'un projet d'aménagement est envisagé. C'est pourquoi vous porterez systématiquement à la connaissance des maires concernés les conclusions des études, diagnostics approfondis, évaluation des risques et expertises réalisés sur des sites pollués. L'ensemble de ces documents sont considérés comme publics, sont consultables et communiqués sur simple demande. »

Cette circulaire fut abrogée par la circulaire du 8/02/2007.

Voici une citation du livre : « Dans le long terme, l’échappement des déchets ou de leurs produits de dégradation est inévitable ».

A propos de la production de gaz à effet de serre (dont le méthane), voici que disait le chercheur, économiste et touche-à-tout, Gérard Bertolini : « La plupart des auteurs s’accordent à penser que les quantités « instantanées » émises passent par un maximum au cours des vingt premières années, puis diminuent d’année en année ».

C’était une estimation assez proche de celle des inspecteurs de l’environnement dans le rapport de 2001 sur l’ancienne décharge de Crégy-les-Meaux. Un graphique issu de travaux de recherche montrait des émissions de biogaz encore 40 ans après le début de la mise en décharge de déchets conformément à l’arrêté de 1997.

Citation : « Ainsi, la zone des 200 mètres autour d'une ancienne décharge doit être considérée comme une zone sensible tant que la production de biogaz reste significative (ce qui est manifestement le cas à Crégy-les-Meaux). Des durées de l'ordre de 10 à 30 ans sont mentionnées par les experts »

Source : Inspection Générale de l'Environnement, 2001. Les Risques engendrés par la décharge de Crégy-les-Meaux et les dispositions de précaution à envisager. C’était une estimation assez proche de celle de Gérard Bertolini dans son livre de l’an 2000.

Les auteurs évoquaient l’implantation de déchèteries sur des décharges grâce au faible du coût du foncier.

Les auteurs étaient le chercheur Frédéric Ogé et le journaliste Pierre Simon. Il évoquaient :

  • entre « 300 000 et 400 000 sites dans l’Hexagone sont fortement suspectés de contenir des produits indésirables, voire franchement toxiques » (décharges et autres sites contaminés).
  • que « Malheureusement, on manque toujours cruellement de données sur l’impact sanitaire des terrains pollués. Les études à ce sujet demeurent rares en France. »

Ils alertaient ainsi « les produits chimiques infiltrés menacent gravement notre eau. À terme, les réserves d’eau, qu’elles soient de surface ou profondes, présentent de sérieux risques de contamination, et elles sont déjà partiellement touchées. […]. Le risque d’une contamination générale des eaux ne se voit pas encore assez pour effrayer l’opinion publique, mais quand nous en ressentirons les effets, il sera bien tard pour réagir… »

Et ils avertissaient en ces termes « Croire qu’avec les années la pollution décroît est une erreur. […] Des produits enfouis sous terre peuvent migrer perfidement durant des décennies, voire un siècle et plus, pour ressurgir des dizaines de km plus loin. Ils peuvent aussi prendre une forme gazeuse et se frayer un chemin vers la surface jusqu’à l’air libre. Les pluies contribuent à les faire voyager et les font partiellement remonter. Une autre partie peut continuer de contaminer les sols en profondeur et les eaux qui alimentent les nappes phréatiques. »

Cette circulaire fut prise suite à des "retours d'expériences" d'implantations d'établissements sur des sols pollués.

Cette circulait définissait les populations sensibles comme étant "les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les établissements d'hébergement d'enfants handicapés relevant du domaine médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts qui leur sont attenants, les collèges et les lycées".

Cette circulaire évoquait 300 à 400 000 sites qui devraient être inventoriés dans la base de données Basias en 2006/2007, reprenant ainsi les estimations de Frédéric Ogé et Simon dans leur livre de 2004.

Ce rapport était intitulé « Les collectivités territoriales et la gestion des déchets ménagers et assimilés ». Il faisait plusieurs recommandations et constats d’échecs sur le suivi des anciennes décharges fermées. Extraits :

- recommandation 1.6 : « intégrer l’obligation de recenser l’ensemble des anciens sites de traitement ou de stockage de déchets désormais fermés, d’évaluer leurs risques, de définir les mesures correctrices ou de suivi à mettre en œuvre, et de préciser les collectivités ou groupements en charge du suivi"

- "Il est en effet indispensable de conserver la mémoire des sites afin de les exclure d’aménagements futurs incompatibles avec la présence des déchets."

- « Au demeurant, il convient de relever que cette question du suivi des sites fermés n’est pas traitée actuellement de manière obligatoire par les plans départementaux en application des articles L. 541-14 ou R. 541-14 du code de l’environnement. Il s’agit donc d’une insuffisance des textes à laquelle il devrait être remédié »

Cet inventaire est situé ici : https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60255-FR.pdf

« Ne vous laissez pas emporter par l’émotion, car le sujet est très compliqué, mais soyez rassurés, car les scientifiques, qui sont des gens raisonnables, savent très bien ce qu’ils font » (ironie sur le discours de l’industrie chimique pour laquelle des scientifiques travaillent).

L’article L.125-6 du code de l’environnement modifié par l’article 173 de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR)du 26 mars 2014 prévoyait que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci doivent comprendre les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie (notamment en cas de changement d’usage) la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 en définit les modalités d’application. Ces SIS devaient être élaborés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019. Ces SIS doivent être intégrés au Plan locaux d’Urbanisme (PLU).

Le même article 173 de la loi ALUR avait introduit l’obligation pour l’État de publier une Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, appelée CASIAS (ex Basias). Le certificat d'urbanisme devant désormais indiquer si le terrain était concerné par un ancien site industriel ou de service inventorié et localisé sur la carte, dont font partie les décharges.

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets […] »

L’Ineris a publié ce rapport en 2016 sous l’intitulé « Opportunités du recyclage des déchets des installations de stockage de déchets non dangereux (landfill mining) »

Dans son livre "Homo Detritus" (P120), l'auteur évoque un cas d'une décharge côtière du sud de l'Angleterre (fermée dans les années 1970) qui refit son apparition en 2008 suite à "un glissement de terrain".

Pour l'universitaire, "Parce que la logique du "tout-au-trou" a proliféré pendant près d'un siècle, et souvent sur le mode du stockage informel ou sauvage, il est certain que d'autres cas similaires sont à prévoir, mais nul ne saurait dire où et quand."

Cette commission :

  • appelait à "consacrer le droit à l’information du public sur l’existence de pollutions des sol" (avérées ou suspectées) ;
  • recommandait d’intégrer une définition de la pollution des sols dans le code de l’environnement ;
  • recommandait de créer une obligation législative, pour certaines personnes morales ou physiques, d’avertir le Maire et le Préfet en cas de découverte d’une pollution des sols ;
  • voulait faire une "cartographie nationale des risques sanitaires et environnementaux liés aux pollutions des sols" à partir de la base Basol ;
  • appelait à "la création d’un fonds national de la réhabilitation des sites et sols pollués qui puisse non seulement prendre en charge la dépollution des sites orphelins, mais également venir en aide aux exploitants ou propriétaires de terrains pollués, notamment les collectivités territoriales qui ont hérité de friches polluées, et qui n’ont pas la surface financière pour supporter les travaux de dépollution qui s’imposent, tout en veillant à actionner pleinement le principe pollueur-payeur." Le fonds serait géré par l’Ademe via une dotation budgétaire de l’État ainsi que par les pollueurs via le produit de leurs pénalités financières, ainsi qu’une fraction additionnelle de TGAP. La loi définirait les critères d’éligibilité et les sites prioritaires.
  • recommandait de prévoir pour les collectivités d’« Instaurer des incitations fiscales à la réhabilitation des sites pollués » (exonérations, déductions…) qui seraient compensées par l’État ;
  • constatait globalement que « l’identification des sites et sols pollués est encore aujourd’hui très incomplète » (archives publiques parcellaires, base de données nationales éclatées) et spécifiquement que « Les anciennes décharges d’ordure ménagère qui ne sont pas toutes inventoriées peuvent encore présenter des risques écologiques mais, la plupart du temps, les pollutions observées ne devraient pas être à l’origine de problèmes sanitaires. »

P140-141-142 Nathalie Gontard, scientifique, spécialisée sur les polymères évoque un projet de recherche dans les décharges qu'elle n'arrive pas à faire financer par l'UE. Elle évoque aussi la dégradation des plastiques en décharge, extraits : "J’ai ainsi un projet de recherche, que je souhaite faire financer par l’Union européenne : effectuer des carottages dans les stations d’enfouissement, prélever des échantillons en profondeur pour scruter l’état de dégradation des déchets plastiques en fonction de leur ancienneté. Je suis surprise que personne n’ait eu la curiosité de le faire à ce jour. […]
P142 Il n’y aucune raison objectivement pour que tout ce petit monde de micro et de nanoparticules de plastique, emballages ménagers et de bâches géotextiles, ne parte un jour se balader main dans la main dans les recoins environnants."

Extrait du rapport du député Modem et de la sénatrice PS : "Procéder à l’inventaire des décharges (actuelles et anciennes) ainsi que des lieux d’enfouissement sauvages et mettre en place un plan pour leur élimination progressive".

Un titre IV intitulé « Sols et sous-sols » était ajouté au livre II du code de l’environnement.

L’article 223 et le décret du 19/12/2022 sont venus définir des usages (résidentiels, tertiaires, industriels…) et la réhabilitation d’un terrain ;

Laura Verdier, ingénieure-conseil spécialiste des sites et sols pollués relevait que seulement trois articles législatifs et six réglementaires concernent le chapitres VI "sites et sols pollués" dans le code de l'environnement. Pour elle c’est « le parent pauvre de notre législation sur l’environnement ». Elle indiquait à propos de la loi climat et résilience votée en août 2021 : « il n’est prévu aucune disposition pour régler l’enjeu des pollutions d’origines diverses qui impactent nos sols. Réduire la conso d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et encourager un urbanisme plus respectueux du climat sont une nécessité. Mais la lutte contre l’artificialisation des sols ne résout pas la question des millions de mètres carrés de sols déjà pollués et qui doivent être réhabilités. »

Elle écrivait « Il faut protéger la santé des populations qui vivent à leur insu sur des terres polluées ou à proximité. »

Elle proposait d’« identifier tous les sites pollués sur l’ensemble de notre territoire puis mesurer leurs impacts environnementaux et sanitaires, et ce au travers d’une cartographie lisible et accessible au plus grand nombre […] Or les bases de données existantes sur le sujet, lancées à partir des années 1990, restent incomplètes, disparates et difficilement accessibles » et « insuffisamment mises à jour ».

Pour l’autrice, il y a « certainement plusieurs centaines de milliers » sites pollués en France, et l’État ne met pas suffit de moyens pour les recenser. Elle ajoute plus loin « Sur le territoire hexagonal, le coût du seul diagnostic de ses sites pollués était estimé à 3 milliards d’euros. ».

Cette communication était intitulée « Vers une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols » en 2050.

Plus exactement la résorption d’ « une cinquantaine de sites prioritaires qui sont en métropole et outre-mer. » dans la décennie.

Le premier inventaire du BRGM recensait 55 sites en février 2022, le dernier en novembre 2023 en recensait 110.

Selon le BRGM « Environ 16 000 sites sont ainsi géolocalisés à la parcelle ou l’adresse. » Ces sites sont inscrits dans la base Basias (devenue Casias) début 2020. Ces sites correspondaient à un « code d’activité » dénommé « E38 » dans la base. Cela correspond :

  • Pour E38 : les activités de « Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et régénération ».
  • Pour le sous-code E38.11Z : « Collecte des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie) » ;
  • Pour le sous-code : E38.42Z « Dépôt d’immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation avant 1945) » ;
  • Pour le sous-code : E3844.Z : « décharge DIB » ;
  • Pour le sous-code E38.45Z : « décharge déchets industriels » ;
  • Pour le sous-code E38.46Z : « décharge déchets hospitaliers »

Ce chiffre de 16 000 est très éloigné des 40 000 décharges sauvages (brutes probablement) estimées et renseignées noir sur blanc dans un document du conseil des Ministres de 1979 ou évalué par Frédéric Ogé. Hors, il est peu probable que des dizaines de milliers d'anciennes décharges brutes ou autorisées aient été supprimées.

Ce plan comporte trois axes dont l'axe 3 est dédié à "Préserver la qualité de l'eau" pour "prévenir les pollutions diffuses, préserver et restaurer le grand cycle de l'eau".

Une des sous-actions de cet axe est que "Tous les captages seront dotés d’un Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) d'ici juillet 2027".

Les décharges ne sont pour autant pas explicitement citées.

Les ministères de l’écologie, de la santé, et de l’agriculture faisaient plusieurs propositions pour protéger les captages d’eau potable, dont des actions telles que :

  • CIBLER les captages sensibles aux pollutions diffuses (nitrates, produits phytosanitaires, pollutions industrielles) sur lesquels il parait nécessaire d’intervenir (transposition de la directive eau potable de l’Union Européenne). »
  • DÉLIMITER les zones d’action pour la préservation de la ressource : aires d’alimentation du captage, zones des aires d’alimentation de captage les plus contributives à la pollution, identification des pressions sur la ressource.
  • CONSTRUIRE et mettre en œuvre DES ACTIONS DE PROTECTION des captages d’eau potable selon une approche proportionnée au risque, dans le cadre des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) élaborés par les collectivités en charge de l’eau potable.
  • ACCOMPAGNER LES ACTEURS des territoires techniquement et financièrement, en particulier les collectivités, les agriculteurs et les industriels.

Les anciennes décharges n'étaient pas explicitement citées comme sources de pollutions diffuses, contrairement à d'autres sources documentaires antérieures.

Un ouvrage collectif réunissant plusieurs organismes de recherches et universités intitulé « Pollution plastique, la biodiversité menacée » indique que les « eaux de ruissellement des décharges situées dans les zones côtières ou à proximité des rivières peuvent se retrouver dans l’environnement » (P21).

Cet ouvrage souligne aussi « La quantité de plastique produite à ce jour constitue un immense réservoir pour la pollution future. Lorsque l’on arrive à l’échelle nanométrique, il est trop tard pour agir. Pour limiter cette pollution devenue incontrôlable, il est urgent de réduire significativement les émissions dans l’environnement et d’assainir les vastes réserves terrestres de plastiques afin d’endiguer leur dispersion dans nos écosystèmes pendant des centaines voire des milliers d’années ». (P53)

Quelques pages après, il est écrit que "La pollution plastique est étudiée depuis plus de 50 ans, mais il est un compartiment qui n'est considéré que depuis une dizaine d'années, les sols."

Dans le magazine n°178 de l'Ademe, l'Agence d'Etat, par la plume de Patricia Blanc, directrice générale déléguée aux opérations, appelle à "un renforcement du principe de pollueur-payeur. Il y a un enjeu, pour l’avenir, à accroître la responsabilité des entreprises (et particulièrement des maisons mères) qui laissent des sites pollués à la charge de l’État et, donc, du contribuable".

Dans ce numéro, à la page d'après, elle évoque le chiffre de 400 000 anciens sites industriels et de services en France : "usines, mines, terrains militaires,
dépôts de déchets, imprimeries, et aussi stations-service, garages, pressings…"

Enfin, l'ADEME affirme que Près de 700 interventions ont été réalisées par l’ADEME ces 25 dernières années, sur plus de 350 sites" pollués avec des responsables défaillants (sites orphelins).

Dans sa feuille de route 2025-2027 sur la gestion durable des sols, l'Agence écrit "Depuis sa création en 1992 , l’ADEME a conduit 700 interventions de mise en sécurité de sites et sols pollués orphelins, pour le compte du ministère de la transition écologique et des préfets."

Les sites orphelins, à responsable défaillant, sont "une menace grave pour les populations et/ou l’environnement" selon l'Ademe.

Cette feuille de route vise "La gestion durable des sols avec des objectifs de pré-
vention, de sensibilisation, de production et diffusion de connaissance."

Libération a publié une tribune de François Jarrige, maître de conférences à l'université de Bourgogne, le 9 octobre 2025.

Il y décrit l'évolution des modes de traitement des déchets et l'essor des décharges durant l'entre-deux-guerres en Europe de l'Ouest. Il décrit l'évolution du poids des déchets après la seconde guerre mondiale notamment, et les problèmes que cela posent encore aujourd'hui en matière de toxicité de ces lieux pollués, toxiques.

Il évoque l'ancien cas médiatique de la décharge de Montchanin (Saône-et-Loire) et affirme que "des milliers d'autres sites continuent de contaminer l'environnement".

En conclusion, il appelle à réduire les déchets et à sortir du déni et de l'oubli pour prendre en charge ce sujet des ex décharges illégales.

Voici le passage de cette étude hébergée sur la librairie en ligne de l’Ademe :

« La présence de microplastiques dans les sols n'est documentée que depuis une douzaine d'années (Rillig, 2012). Pourtant, ces particules, qui peuvent rester des dizaines, voire des centaines d'années dans les sols, y sont présentes en quantités qui pourraient dépasser celles des océans. » (P8).

Les ex décharges ne sont pas citées pourtant elles contiennent des plastiques. Ce sont les amendements que sont les boues et composts sont incriminés comme sources de pollution pour les sols agricoles, de prairies ou de forêts.

Le projet interdisciplinaire Plastisols a été mené par 7 organismes de recherche français.

anciennesdecharges.org